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Pour les cigales, l’hiver arrive

PRESTATIONS COMPLéMENTAIRES A l’heure actuelle, un retraité prodigue peut dilapider son capital de prévoyance, puis demander des prestations complémentaires AVS. Mais une limite annuelle à l’utilisation de la fortune va être introduite. 

Il y a les fourmis et quelques cigales. A l’heure de la retraite, il arrive que certaines personnes retirent leur capital de prévoyance et le dilapident très rapidement, sachant qu’elles pourront, ensuite, demander des prestations complémentaires (PC) si elles ne parviennent plus à joindre les deux bouts. «De tels cas ne se présentent que sporadiquement», nuance la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (CCAVS). L’immense majorité de nos aînés sont des sages qui gèrent leurs biens avec parcimonie.

Il n’empêche, ceux qui le souhaitent (et le peuvent) ont tout à fait le droit de retirer leur avoir LPP et de mener une vie dispendieuse sans qu’on leur en tienne rigueur par la suite dans l’octroi de PC. En effet, «selon la jurisprudence, l’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation ou pour améliorer son train de vie use de sa liberté personnelle», précise la CCAVS.

Contre-prestation déterminante

Le législateur n’a pas voulu sanctionner l’assuré prodigue. Mais il a souhaité, en revanche, empêcher les renonciations de fortune au profit de tiers (donations, etc.). Et il a décidé pour cela que les montants concernés doivent être pris en compte dans le calcul de la PC.

En pratique, lorsqu’une personne dépose une demande de PC, les organes compétents examinent, entre autres, l’état de sa fortune, et acceptent, sans explication, une diminution de cette dernière de moins de 10 000 fr. par an.

Au-delà, l’assuré doit pouvoir justifier les retraits importants. Et il y a une règle: il faut démontrer que ces derniers ont été effectués en vertu d’une obligation légale ou ont donné droit à une «contre-prestation adéquate». Ce peut-être un voyage autour du monde, un nouveau salon, une nouvelle voiture, etc. Dans ce cas, les sommes ainsi dépensées n’influencent pas le droit à la PC, pour autant que l’assuré soit en mesure de produire les factures correspondantes.

En revanche, s’il n’y a pas eu de contre-prestation ou d’obligation légale, ces montants seront considérés comme des parts de fortune dont l’assuré s’est dessaisi. Il peut s’agir, par exemple, d’une donation d’un bien immobilier, de grosses pertes au casino ou à la bourse lors de placements risqués. Là, les conséquences peuvent être lourdes, car les dessaisissements vont être ajoutés à sa fortune, laquelle sera imputée aux revenus déterminants lors du calcul du droit à la PC (art. 11 al. 1 let. g LPC) même si la personne ne possède plus ce patrimoine. Ils peuvent ainsi empêcher l’octroi d’une aide, puisque le montant de la PC correspond à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants.

Une limite de baisse à 10%

Mais le bel été des cigales arrive à son terme. L’Assemblée fédérale vient d’adopter une réforme des PC, qui devrait entrer en vigueur en 2021. Selon l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), «le Conseil fédéral avait proposé d’introduire une limite à l’utilisation de la fortune, afin que toute consommation excessive de cette dernière ne soit pas systématiquement écartée du calcul de la PC lorsqu’il y a une contre-prestation». Ainsi, la réforme introduit une limite de diminution de 10%, ou de 10 000  fr. pour les avoirs allant jusqu’à 100 000 fr. (lire encadré) Au-delà, sauf «motif important», les montants dépensés seront considérés comme un dessaisissement, et cela même s’ils auront donné lieu à une contre-prestation adéquate.

Sébastien Sautebin