
L’avocat de la discorde
Les assurances de protection juridique font tout pour limiter le choix de l’avocat à leur client. Mieux vaut connaître ses droits en la matière.
Assumer les frais d’une procédure judiciaire peut coûter extrêmement cher. C’est pourquoi de nombreux consommateurs optent pour une protection juridique pour être aptes à se défendre en cas de litige. Litige qui, soit dit en passant, a tout intérêt à ne pas faire partie des nombreux cas que les conditions générales excluent (lire «Une assistance avec un flot de restrictions», TCF 4/2016).
En choisissant une telle couverture, les assurés s’attendent à être accompagnés dans leurs démarches et, surtout, à être couverts sur le plan financier. L’argumentaire de vente des compagnies en joue parfaitement et ne manque pas de mettre en avant la prise en charge des frais d’avocat notamment. Mais une fois encore, il faut se plonger dans les conditions générales (CG) des produits pour ne pas commettre d’impair. Car, comme le souligne une enquête de la revue juridique et politique Plaidoyer, les assureurs font tout pour garder le contrôle du choix de l’avocat.
Vous avez dit «liberté»?
L’ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (OS) stipule pourtant que «le contrat d’assurance de la protection juridique doit prévoir que la personne assurée a la liberté de choisir un mandataire» dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative ainsi qu’en cas de conflits d’intérêts. Mais, dans les faits, le client a souvent intérêt à avoir l’accord de sa compagnie avant de mandater un avocat, sous peine d’être amputé de certaines prestations.
Axa Arag, Protekta, Assista et Cap, qui se partagent les deux tiers du marché, illustrent cette politique pour le moins discutable. Dans ses CG, Axa Arag déclare que les frais d’avocat sont assurés «pour autant que le mandataire ait été désigné avec l’accord d’Axa Arag». Celles de Protekta sont du même acabit: «Si un mandat est confié ou retiré à un avocat (…) avant que Protekta n’ait donné son autorisation, elle peut refuser en totalité la prise en charge des frais.» Idem chez Assista. Et, chez Cap, la formulation est différente, mais le résultat est le même: «L’assuré prend l’engagement de ne pas consulter un mandataire (…) sans le consentement de la Cap.» Sous peine, là aussi, de se voir refuser les prestations.
Interrogé par Plaidoyer, l’avocat et professeur de droit à l’Université de Neuchâtel, François Bohnet, met en doute la validité de ces clauses de consentement préalable. Il estime qu’elles sont contraires à la nature même de l’assurance de protection juridique, selon laquelle «l’assuré peut prétendre à une garantie de couverture dans les limites prévues par la police», dès qu’un besoin d’assistance se présente.
Economies au détriment de l’efficacité
En plaçant de tels garde-fous, les compagnies ont un objectif évident: garder le contrôle des dépenses pour mieux les réduire. D’ailleurs, Axa Arag ne se prive pas de préciser, dans ses CG, qu’elle couvre les frais d’avocat à condition d’avoir préalablement approuvé une convention d’honoraires. Il n’est donc guère étonnant que les assureurs disposent de leur propre armada de juristes et d’avocats pour traiter un maximum d’affaires à l’interne.
Dans les colonnes de Plaidoyer, Alexandre Guyat, spécialiste FSA en responsabilité civile et droit des assurances, confirme cette tendance. Il souligne que cette politique ne pose pas de problèmes si l’assureur se soumet «à la même obligation de diligence que l’avocat». En bref, le client est censé bénéficier d’une assistance qui soit à la hauteur des dossiers qu’il présente et non d’une aide au rabais. Selon le spécialiste, ce n’est, par exemple, pas le cas «quand une affaire complexe est confiée à un jeune juriste inexpérimenté».
Choix multiples
Ce n’est pas pour autant que l’engagement d’un ténor du barreau est nécessaire pour régler tout différend. Un conseil juridique avisé peut suffire, et le client devra parfois s’en contenter. Car, comme le précise bien l’ordonnance sur la surveillance, l’assuré a la liberté de choisir un mandataire uniquement dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative ainsi qu’en cas de conflits d’intérêts.
Si les conditions sont remplies pour justifier le recours à un avocat, il aura donc la possibilité de choisir son défenseur et de le soumettre à sa compagnie. Si cette dernière refuse la proposition, la loi stipule que l’assuré «peut proposer trois autres mandataires, dont l’un doit être accepté».
Yves-Noël Grin


