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La patience est un vilain défaut

La loi prévoit un délai de prescription de deux ans à la suite d’un sinistre «choses» (glissement de terrain par exemple). Il ne saurait, toutefois, être évoqué lorsque l’affaire traÎne involontairement.

Félix et Gisèle Micheloud sont amers: ils devront payer de leur poche la remise en état de la cave de leur chalet valaisan, victime des éléments naturels par trois fois en 1988, 1995 et 2009. Si les dégâts apparus les deux premières fois ont été réglés à l’amiable avec La Mobilière, la dernière avarie leur en coûtera la rondelette somme de 30 000 fr. investis dans les réparations et les frais d’expertises.

La pomme de discorde? Deux rapports d’experts contradictoires, pourtant censés élucider les causes du dernier sinistre. Un glissement de terrain aurait induit ce dernier pour l’expert mandaté par nos lecteurs, alors que celui commandé par la compagnie conclut à l’effet du gel sur les fondations de la bâtisse. Or, le premier cas est couvert par l’assurance, le deuxième pas.  S’ensuit un abondant échange de courriers, où chacun campe sur sa position et auquel La Mobilière, confirmant une fois encore le verdict de son expert, met un terme définitif en ajoutant: «D’autre part, nous relevons que la prescription de deux ans dès la survenance du sinistre est intervenue depuis le 17 août 2011.»

Comprenez que, conformément à l’article 46 de la loi sur le contrat d’assurance (LCA), la discussion est close.  Félix Micheloud est choqué et affirme que, à aucun moment, l’assureur ne l’a prévenu de cette épée de Damoclès. Il s’adresse donc à l’ombudsman de l’assurance privée, qui répond que «l’invocation de la prescription par la compagnie, quand bien même elle n’est pas forcément élégante, est justifiée». Autrement dit: sur le plan strictement juridique, la porte a bel et bien le droit d’être fermée.

Confusion

La pilule est d’autant plus difficile à avaler pour notre lecteur qu’il soupçonne La Mobilière d’avoir sciemment joué la montre, car, entre l’annonce du sinistre (août 2009) et le moment où il a pu prendre connaissance du rapport de la contre-expertise (août 2011), les 24 mois étaient déjà presque écoulés…

Interpellé par notre rédaction, l’assureur admet que l’invocation du délai de prescription a pu semer la confusion. «Il faut distinguer le fond de la forme, explique Stéphane Progin, responsable des sinistres choses Ouest. Nous sommes certains du fond: les dégâts sont dus au gel et non pas à un glissement de terrain. Mais, jamais, nous n’appliquons le délai de prescription dans une affaire où le doute est permis. Un juge ne nous suivrait d’ailleurs pas si nous le faisions. Nous l’avons donc évoqué dans notre courrier comme une précision complémentaire, ce qui n’était peut-être pas pertinent. Depuis, sans en tenir compte, nous avons plusieurs fois repris le dossier de Monsieur Micheloud, parfois en demandant des suppléments d’informations à notre expert. Nous restons, toutefois, sur notre position.»

Moralité de l’histoire: mieux vaut se prévenir du couperet et agir en amont pour éviter de subir la pression du délai de prescription. Dans le cas de nos lecteurs, devant l’impossibilité de trouver un terrain d’entente, il aurait fallu agir en justice, où le juge aurait vraisemblablement demandé une troisième expertise neutre, ce qui aurait suspendu le délai. Mais c’est une procédure onéreuse (frais de justice et d’avocat), à l’issue incertaine.

Dès lors, auraient-ils pu demander à leur assureur de prolonger le délai? Normalement non, car l’article 129 du Code des obligations (CO) stipule que les délais de prescription ne peuvent être modifiés conventionnellement.

L’arme ultime

Reste l’arme ultime, peu élégante aussi, mais efficace: le commandement de payer, exigeant de la compagnie le paiement des dommages qu’elle refuse de payer. Elle va, bien sûr, y répondre par une opposition totale, mais le client a alors une année pour demander la mainlevée, ce qui repousse d’autant le délai. Les frais d’avance (100 fr. dans le cas de nos lecteurs, correspondant à une somme allant de 10001 fr. à 100000 fr.) vont toutefois devenir définitifs dans le cas précis. 

Le recours à un médiateur, en revanche, ne recule pas le délai de prescription, mais il permettra peut-être d’éviter que les choses ne s’enlisent. Enfin, il importe de savoir que, selon l’art. 135 du CO, le versement d’un acompte ou d’un intérêt de la part de l’assureur interrompt également la prescription, de même qu’une signature de sa part ou d’une déclaration écrite reconnaissant sa dette.

Dan Steiner