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La perte de gain, entre sommes et dommages

Les indépendants ne savent pas toujours s’ils ont contracté une assurance de sommes ou de dommages en cas d’incapacité de gain. La différence est pourtant essentielle.

Au début de 2007, Elisabeth Kunz, chocolatière indépendante sur les marchés romands, signe une police d’assurance lui garantissant une rente annuelle de 36 000 fr. en cas d’incapacité de gain. En 2010, elle contracte une couverture supplémentaire de même type pour un montant de 12 000 fr. par an. Une sage précaution, puisque notre lectrice est, par la suite, mise en arrêt de travail à deux reprises, puis complètement, en raison d’un cancer, à partir du 16 juillet 2012. A chaque fois, l’assureur verse les prestations convenues dans les deux contrats selon la durée et le degré d’incapacité.

Coup de massue

Le 26 juillet 2013, pourtant, ce dernier envoie un courrier dans lequel il affirme à Elisabeth Kunz qu’elle se trouve en situation de surassurance, son revenu effectif étant sensiblement inférieur à celui assuré. La compagnie affirme non seulement qu’il faut modifier les contrats, mais réclame encore la restitution immédiate de près de 14 000 fr. et annonce stopper ses versements. «Cela m’a complètement sciée et démoralisée», confie notre lectrice, qui ne comprend pas cette décision.

Sa protection juridique confie le dossier à l’avocat genevois Sébastien Voegeli. L'assureur lui affirme que sa position est parfaitement fondée, car les parties seraient liées par une assurance de dommages et non de sommes (lire encadré). En d’autres termes, il prétend que les contrats signés par Elisabeth Kunz ne la couvrent, en fait, qu’à hauteur de sa perte réelle de revenu et que les prestations convenues ne sont pas une indemnité forfaitaire. La différence est de taille: en 2008 et en 2009, par exemple, les comptes de son entreprise indiquaient un revenu annuel net de 17 000 fr., alors que les montants mentionnés dans les contrats s’élèvent à 48 000 fr. (36 000 fr. + 12 000 fr.).

Analyse minutieuse

L’avocat décide d’étudier minutieusement les conditions contractuelles (CGA), la jurisprudence, la doctrine et le comportement passé de l’assureur. Dans une argumentation écrite fouillée, destinée à la Cour de justice, Sébastien Voegeli démontre, notamment, qu’en lisant les CGA, un assuré moyen comprend, de bonne foi, que les montants de 36 000 fr. et de 12 000 fr. constituent une couverture dont le versement dépend uniquement du degré d’incapacité de gain et non pas du préjudice réel. D’ailleurs, ni la police ni les CGA ne contiennent de dispositions permettant de réduire cette couverture au dommage réel. De surcroît – élément essentiel – Sébastien Voegeli souligne que, lors des deux premiers sinistres, la compagnie «n’a exigé la production d’aucun justificatif de la perte patrimoniale effective et s’est comportée comme un assureur de sommes en payant la totalité des rentes convenues». Comment cette dernière pourrait-elle dès lors affirmer qu’il s’agit d’un contrat de dommages? Face à ces arguments, l’assureur a préféré éviter un procès et a accepté de considérer le contrat d'assurance comme étant de sommes et non de dommages.

Comprendre sa police

Au delà de ce cas précis, Sébastien Voegeli souligne l’importance pour les indépendants d’être au clair sur leur contrat. Dans le doute, il est pertinent de demander des éclaircissements écrits.

Au cas où la réponse ne correspond pas à ce qui était attendu, on peut essayer de négocier une modification, et, en cas de refus, choisir de résilier à l'échéance. Hors de tout sinistre, il existe aussi la possibilité d’un «contrôle abstrait» des CGA basé sur l'article 8 de la loi contre la concurrence déloyale (LCD): lors de cette procédure, un tribunal annulera d'éventuelles conditions abusives, ce qui clarifiera la nature exacte du contrat. L’instance à contacter varie d’un canton à l’autre.

Sébastien Sautebin