
Opposition tardive
X s’est vu notifier des commandements de payer. Elle a bien formé opposition, mais plusieurs semaines après réception, alors que le délai légal n’est que de dix jours. Lorsque l’autorité a refusé de tenir compte des oppositions tardives, X a demandé une restitution du délai, soutenant avoir été empêchée sans sa faute d’agir.
Selon la Haute Cour, la personne empêchée sans sa faute d’agir doit être dans l’impossibilité, physique ou morale, d’agir ou de confier l’affaire à un tiers. X souffre certes d’un léger retard mental ainsi que d’un cancer, mais elle ne fait l’objet d’aucune mesure tutélaire. De plus, dans le délai d’opposition, elle a été en mesure de téléphoner et d’écrire à l’Office des poursuites à plusieurs reprises et d’exposer le cas à un tiers, montrant par là sa capacité à gérer ses affaires.
De ce fait, le motif n’était pas excusable, et le délai d’opposition n’a pas été restitué.
Arrêt du TF 5A_896/2012 du 10 janvier 2013

