
Pacte successoral
A propos de notre article «Un pacte au lieu d’un testament» (9/2012)
Plusieurs lecteurs nous ont demandé des précisions sur la présence des héritiers lors de la constitution d’un pacte de succession. Qui, exactement, doit donner son assentiment devant le notaire?
L’article 512 du Code civil suisse stipule que:
1) Le pacte successoral n’est valable que s’il est reçu dans la forme du testament public.
2) Les parties cocontractantes déclarent simultanément leur volonté à l’officier public; elles signent l’acte par-devant lui et en présence de deux témoins.
Cette disposition n’exclut pas qu’un accord soit passé sans la présence de tous les héritiers réservataires. Il est cependant beaucoup plus sûr de s’assurer de l’accord de tous les prétendants à l’héritage, et surtout de leur faire signer le pacte, si ce dernier déploie des effets qui les concernent directement.
Exemple: A est veuf et possède une fortune importante, dont un chalet à Zermatt. Il a deux enfants, B et C. Les relations avec B sont mauvaises, et il veut définitivement couper les ponts avec lui. Son père et lui passent alors un pacte: B renonce à sa part réservataire contre le versement immédiat de 10 000 fr. et à la condition que son frère C lui reverse la moitié de la valeur du chalet à la mort du père A. Si C ne contresigne pas l’acte, il pourrait tenter de s’opposer aux obligations que lui impose le pacte, surtout si la part réservataire est lésée.

