
Vous avez dit concubin?
En complément à notre enquête «Survol des prestations de 10 caisses de pension», voici les condition détaillées exigées par chaque institution pour reconnaître le concubinat, ainsi que le classement établi (tableau) par les experts de VZ sur la qualité des certificats d’assurance.
ALLIANZ
16. Conditions applicables au concubin survivant
Le concubin survivant d’une communauté de vie a droit à une rente de concubin lorsque la personne assurée décède si, au moment de son décès, les conditions énumérées ci-après sont remplies de manière cumulative:
a) le concubin survivant a vécu sans interruption avec la personne assurée pendant les cinq années ayant immédiatement précédé le décès de celle-ci;
b) il n’existait aucun empêchement au mariage ou empêchement à l’enregistrement d’un partenariat selon la LPart entre le concubin survivant et la personne assurée;
c) ni le concubin survivant, ni la personne assurée n’étaient mariés, ni liés par un partenariat enregistré selon la LPart au moment du décès de la personne assurée;
d) le concubin survivant ne perçoit aucune rente de survivant au titre de la prévoyance professionnelle (rente de veuve ou de veuf, rente de partenaire, rente de concubin) et ne peut prétendre à des rentes similaires auprès d’institutions de prévoyance suisses ou étrangères;
e) la personne assurée a déclaré la mise en place de la communauté de vie à la fondation avant son décès au moyen du formulaire ad hoc. Ce dernier doit avoir été signé par l’assuré et par le concubin survivant avant le décès de la personne assurée.
Les personnes qui, au moment du décès de l’assuré, subvenaient à l’entretien d’au moins un enfant commun, et dont l’assuré avait communiqué la situation à la fondation au moyen du formulaire ad hoc, sont assimilées à des concubins survivants dans la mesure où sont remplies de manière cumulative les conditions de l’alinéa 1, chiffres c), d) et e). Le formulaire doit avoir été signé par la personne assurée et par l’ayant droit droit avant le décès de la personne assurée.
Sauf disposition expresse contraire dans les DPR applicables au plan de prévoyance, la rente de partenaire annuelle correspond, en cas de décès d’une personne assurée qui n’a pas encore atteint l’âge de la retraite, au montant total de la rente de conjoint prévue par les DPR, et ce, que le décès ait été causé par une maladie ou par un accident.
AXA Winterthur
Les conditions sont identiques à celles applicables aux conjoints (voir art. 27 du règlement de base ci-dessus)
Le droit à une rente de partenaire existe lorsqu’au moment du décès
a) les deux partenaires ne sont ni mariés ni apparentés,
b) qu’ils ne sont pas enregistrés au sens de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, et
c) qu’ils ont partagé une communauté de vie sans interruption pendant les cinq dernières années précédant le décès de la personne assurée, ou que le partenaire survivant de la personne assurée a bénéficié d’un soutien substantiel de la part de cette dernière, ou que le partenaire survivant a un ou plusieurs enfants communs à charge.
L’existence d’une communauté de vie fondant un droit entre deux partenaires doit être annoncée à la Fondation au moyen d’une confirmation écrite et signée par les deux partenaires
Bâloise
14. Rente de partenaire
14.1. Si les partenaires peuvent justifier avoir formé une communauté de vie assimilable au mariage avant l’âge ordinaire de la retraite, le partenaire survivant a droit à une rente de partenaire, si au moment du décès:
14.1.1 La personne assurée
- a atteint l’âge de 35 ans révolus ou a un enfant commun avec le partenaire survivant et que
- les conditions en vue d’un mariage au sens du CC, resp. les conditions en vue d’un partenariat enregistré au sens de la Loi sur le partenariat enregistré sont remplies et que
14.1.2 le partenaire survivant
- remplit également les conditions en vue d’un mariage au sens du CC, resp. les conditions en vue d’un partenariat enregistré au sens de la Loi sur le partenariat enregistré et
- qu’aucune rente pour survivants, ni aucun capital n’est perçu en lieu et place d’une rente pour survivants d’une autre institution de prévoyance ou caisse de prévoyance et qu’il ait
- soit atteint l’âge de 30 ans révolus et ait formé une communauté de vie, dans le même ménage, sans interruption avec la personne assurée pendant les 5 dernières années précédant le décès
- soit formé une communauté de vie, dans le même ménage, avec la personne assurée au moment du décès et qu’il doit subvenir à l’entretien d’au moins un enfant commun.
14.2. Par ailleurs, les dispositions relatives à la rente de conjoint sont applicables à la rente de partenaire sous
Réserve des points suivants
14.2.1 Une situation plus favorable du partenaire survivant par rapport au conjoint survivant d’une personne mariée assurée, resp. par rapport au partenaire survivant qui a été lié par un partenariat enregistré avec une personne assurée, est exclue.
14.2.2 La rente de partenaire n’est pas adaptée à l’évolution des prix.
14.2.3 Le droit à la rente de partenaire s’éteint définitivement au décès du partenaire ou s’il se marie avant l’âge de 45 ans révolus, resp. contracte un partenariat enregistré ou forme une nouvelle communauté de vie.
14.2.4 Le versement d’une indemnité, resp. l’option d’une reprise du versement de la rente de partenaire est exclu.
CIEPP
Possibilité d’assimiler le partenaire de l’assuré au conjoint ou au partenaire enregistré en cas de décès (rente de conjoint, de partenaire enregistré ou de partenaire survivant) si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- les deux partenaires ne sont liés (entre eux ou avec une autre personne) ni par le mariage, ni par un partenariat enregistré, ni par un partenariat.
- les deux partenaires ne présentent aucun lien de parenté au sens de l’art 95 CCS
- le partenaire survivant ne reçoit pas de rente de conjoint ou de rente de survivant d’un précédent mariage ou d’un partenariat.
- le partenaire survivant apporte la preuve qu’il a formé une communauté de vie ininterrompue depuis au moins 5 ans immédiatement avant le décès de la personne assurée ou elle a eu avec le défunt un ou plusieurs enfants communs à charge.
- la communauté de vie a été annoncée du vivant de l’assuré par déclaration écrite, datée et signée des deux partenaires à la Caisse ou par signature légalisée.
- dépôt de la demande de prestation , par le partenaire survivant, dans les trois mois suivant le décès.
Possibilité de percevoir un capital décès si :
- Aucune prestation de survivant ne se libèrent en faveur d’un conjoint survivant, partenaire enregistré ou partenaire assimilé, d’orphelins au sens de la LPP, de personnes à charge du défunt
- la personne survivante a formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue depuis au moins 5 ans immédiatement avant le décès de la personne assurée ou elle a eu avec le défunt un ou plusieurs enfants communs à charge.
Preuves concrètes du concubinages, par exemples, acceptées :
Quittance ou contrats établis aux deux noms (loyer, électricité...), certificat,convention de concubinage délivré par les mairies du lieu de domicile ou passées devant notaire, témoignages, attestation de domicile (OCP ou mairie)...
CFF
Au décès d’ûn assuré actif, droit au capital-décès si les conditions des art 45 et 46 sont remplies, c’est-à-dire qu’il a formé avec l’assuré jusqu’à son décès une communauté de vie ininterrompue d’au moins 5 ans ou doit subvenir à l’entretien d’un ou plusieurs enfnats communs.
Preuve : attestation de domicile, acte d’état civil de l’enfant, attestation de l’office des mineurs (popur entretien enfant).
FIP
Si un assuré décède avant le versement d'une rente de vieillesse sans qu'une rente de conjoint survivant ou d'orphelin ne soit servie, le FIP verse aux ayants droit le compte individuel accumulé au moment du décès (capital).
Parmi les ayants droit figure le concubin pour autant qu'il ait formé avec l'assuré une communauté de vie ininterrompue d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès ou qu'il doive subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, pour autant que l'assuré en ait informé le fonds par lettre recommandée.
L'attestation de domicile est notamment considérée comme moyen de preuve.
Helvetia
L'annonce doit être faite par écrit avant la retraite (anticipée ou ordinaire) et avant le décès de la personne assurée.
Il doit être prouvé que les partenaires doivent avoir fait ménage commun dans une communauté de vie sans interruption, pendant au moins les cinq dernières années avant le décès de la personne assurée, ou qu’ils faisaient ménage commun au moment du décès de la personne assurée dans une communauté de vie et que le partenaire survivant doit subvenir à l’entretien d’un enfant commun.
Les partenaires ne doivent pas être parents en ligne directe, ni frères et sœurs ou demi-frères et demi-sœurs (art. 95 CC).
Les deux partenaires ne sont ni mariés ni engagés dans un autre partenariat au moment du décès de la personne assurée.
En outre, Le partenaire survivant ne doit pas toucher de rente de conjoint ou de partenaire découlant d’un mariage ou d’une communauté de vie précédente ni de prestation en capital à la place d’une telle rente.
La Poste
Le concubinage doit avoir débuté avant que la personne assurée soit bénéficiaire d’une rente et le concubin doit soit
- être âgé de plus de 45 ans et la vie commune doit avoir duré 10 ans au moins;
- avoir un enfant commun au moins à charge;
- avoir une rente AI.
Retraites populaires
20.2 Notion de concubin
Les prestations en cas de décès en faveur d’un concubin ne sont servies que si les conditions suivantes sont remplies :
- l’assuré ou le pensionné défunt formait avec le concubin une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès, ou le concubin doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs ;
- aucun lien de parenté n’existe entre eux à un degré interdisant le mariage ;
- l’assuré ou le pensionné et le concubin ne sont pas mariés ;
- le concubin ne bénéficie d’aucune prestation de survivant, que ce soit au titre de conjoint ou de concubin survivant ;
- l’assuré ou le pensionné a annoncé, avant son décès, au moyen du formulaire prévu à cet effet, le concubinage à l’institution de prévoyance.
Swisslife
Le partenaire survivant a droit à une rente de partenaire si, au moment du décès, il formait une communauté de vie au sein du même ménage que la personne décédée, et si les deux partenaires
- n'étaient ni mariés ni au bénéfice d'un partenariat enregistré;
- n'étaient liés par aucun lien de parenté ou d'alliance avec l'enfant du conjoint;
- vivaient ensemble sans interruption au cours des cinq dernières années ou, au moment du décès, subvenaient à l'entretien d'au moins un enfant commun ayant droit à une rente.
Les dispositions régissant la rente de conjoint s'appliquent également à la rente de partenaire.
Aucun droit à une rente de partenaire ne peut être exercé si le partenaire survivant perçoit déjà une rente de conjoint ou une rente de partenaire d'une autre institution de prévoyance.
Preuves concrètes d'un concubinage
Le partenaire survivant doit prouver qu'il s'agit bien d'un concubinage d'au moins cinq ans sans interruption. Pour ce faire, différentes preuves peuvent être fournies: par exemple, attestation de domicile (en cas de déménagement, les partenaires doivent toujours avoir eu le même domicile); factures libellées aux deux noms sur plusieurs années; contrat de location écrit libellé aux deux noms ou autres documents écrits qui attestent de manière crédible une communauté de vie permanente au cours des cinq dernières années. Par ailleurs, le formulaire Swiss Life «Confirmation d'union libre» (→ annexe) permet aux deux partenaires de confirmer par écrit le concubinage à titre préventif. Il faut toutefois apporter l'une des preuves susmentionnées, même si le partenaire a complété le formulaire Swiss Life.

