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Délits faciles sur internet

Avec l’accès généralisé à internet, les jeunes – mais aussi leurs parents – commettent parfois des actes illicites sans s’en rendre compte. La toile est en effet un espace public soumis au droit.

Raconter, sur un blog, un site de réseautage ou dans des mails, la vie privée d’un camarade sans son autorisation constitue une atteinte à sa sphère privée. D’un point de vue juridique, on est en présence d’une violation des droits de la personnalité (art. 28 du Code civil). Il en va de même pour la diffusion de photos sans le consentement des personnes concernées. Le simple fait de prendre une photo contre la volonté d’une personne est d’ailleurs déjà une atteinte au droit à l’image (faisant partie des droits de la personnalité – lire BàS 7/2008).

Les victimes de tels agissements peuvent exiger le retrait immédiat des propos ou des photos incriminés. Elles sont aussi en droit de réclamer une indemnité lorsqu’elles ont subi un dommage.

Par ailleurs, toute une série d’actes commis en quelques clics de souris relèvent du Code pénal (CP). Auquel sont soumis les enfants dès l’âge de dix ans (1). Voici les principales infractions auxquelles s’exposent les utilisateurs d’internet:

  • Calomnie et diffamation – Raconter sur la toile des histoires blessantes sur quelqu’un en sachant qu’elles sont fausses, cela peut être considéré comme de la calomnie (art. 174 CP). Et si les histoires sont vraies, elles ne doivent pas pour autant être rapportées: on risquerait alors de commettre un acte de diffamation (173 CP).
  • Injure – Même l’injure est un délit pénal (177 CP). Sur internet, elle laisse des traces utiles pour les victimes désireuses de porter plainte.
  • Discrimination raciale – Il s’agit des atteintes à la dignité d’une personne en lien avec son appartenance raciale, ethnique ou religieuse (261 bis CP). Elles sont punissables dès qu’elles ont été réalisées en public: au café, dans la rue, mais aussi sur internet.
  • Incitation à la violence – Le simple fait de lancer en public (par exemple sur internet) un appel à effectuer des actes de violence est un délit (259 CP).
  • Représentation de la violence – Sont considérés comme tels la diffusion ou le téléchargement d’images illustrant des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux (135 CP). Suivant leur gravité, les scènes de violence gratuite, dites happy slapping, tomberont sous le coup de cette disposition.
  • Pornographie – Des images pornographiques ne doivent pas être mises à la disposition de mineurs de moins de 16 ans, que ce soit dans un kiosque, par internet ou par téléphone portable. Des mineurs de moins de 16 ans qui se remettent entre eux ce type d’images sont aussi punissables. La transmission à des adultes n’est pas non plus autorisée lorsqu’elle se fait contre la volonté du destinataire. Quant à la pornographie mettant en scène des enfants ou des animaux, elle est évidemment totalement proscrite (197 CP).

Suzanne Pasquier


(1) «La famille et ses droits», le nouveau dossier de Bon à Savoir, aborde dans un style simple, clair et précis les différents aspects des infractions pénales commises par les mineurs. Commande sur notre site ou en page 40, prix: 35 fr. (rabais de 5 fr. pour nos abonnés).