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Pas de licenciement immédiat après une prise d'héroïne

Le chef du service informatique d'une entreprise a consommé de l'héroïne en dehors de ses heures de travail. En l'apprenant, son employeur l'a licencié avec effet immédiat. Le Tribunal fédéral, confirmant le jugement cantonal, considère que cette mesure était injustifiée, car la prise de drogue n'a pas altéré la qualité du travail de l'employé. Elle ne représente donc pas un "juste motif" autorisant, selon le Code des obligations, une résiliation immédiate des rapports de travail. L'employeur aurait donc dû se contenter d'un avertissement. Même une consommation de drogue sur le lieu de travail (ce qui n'était en l'occurrence pas le cas) n'aurait pas pu être d'emblée qualifiée de juste motif.
Il est vrai qu'en principe, un acte illégal a valeur de juste motif, reconnaît le TF. Mais il faut aussi tenir compte de la gravité de l'acte. La prise de drogue ne doit pas être considérée de la même manière qu'un vol sur le lieu de travail, par exemple.


(Arrêt du Tribunal fédéral du 8 octobre 2002, 4C.112/2002)