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Deux adolescentes de 13 et 16 ans vivant avec leur mère divorcée ont intenté une action alimentaire contre leur grand-mère maternelle, sur la base de l'art. 328 du Code civil. Celui-ci prévoit en effet que des grands-parents vivant «dans l'aisance» peuvent être amenés à aider financièrement leurs petits-enfants dans le besoin. Or, la condition de l'aisance n'est pas remplie dans le cas particulier, estime le Tribunal fédéral. Des grands-parents ne peuvent être mis à contribution que s'ils touchent des revenus notablement supérieurs à 10 000 fr. par mois.
(Arrêt du 18 janvier 2008, 5C.186/2006)