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Des locaux loués comme «bureaux» ont été utilisés comme salons de massages érotiques par le locataire. Du coup, celui-ci s'est vu signifié son congé avec un préavis d'un mois pour manque de diligence envers ses voisins (CO art. 257 f al.3). Il s'est toutefois opposé à la résiliation de son bail, avançant que son activité n'est pas insupportable pour le bailleur et que les conditions de l'art. 257 f ne sont donc pas remplies. Il échoue toutefois devant le TF. Celui-ci estime en effet que le caractère insupportable ou non de l'activité ne doit pas être examiné dans le cas présent, puisque le locataire a de toute manière enfreint le contrat prévoyant une affectation des locaux à des bureaux.
(Arrêt du TF, 4C.302/2005)